Plainte contre des opérations du Procureur fédéral (art. 105bis al. 2 PPF)
Sachverhalt
A. Suite aux événements du 11 septembre 2001 (attentats à New York et Washington), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu(s) le 15 septembre
2001. Le 25 octobre 2001, l’enquête a été étendue à A.______, ressortis- sant saoudien résidant à Z.______ (Arabie Saoudite); celui-ci est soupçon- né d'avoir financé, en tant que président de la Fondation B.______, l’organisation terroriste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Les ac- cusations formulées contre A.______ concernent en particulier des trans- ferts de fonds d’un montant de 1,25 million de US$ effectués en Suisse en 1998 en faveur d’un certain C.______, soupçonné d’être l’un des princi- paux financiers du groupe terroriste susmentionné (cf. BK act. 1.12, annexe 10 de la plainte).
B. Le nom de A.______ figure sur la liste Bush II (liste établie par les autorités américaines qui vise à bloquer les avoirs et à interdire les transferts de fonds appartenant à des personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les organisations terroristes telles qu’Al-Qaïda) et dans l’annexe 2 (personnes physiques et personnes morales soumises aux sanctions financières) de l’ordonnance du 2 octobre 2000 du Conseil fédéral instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban (RS 946.203). A.______ est par ailleurs désigné comme défendeur - parmi d’innombrables autres personnes physi- ques et morales, ainsi que divers Etats ou autorités gouvernementales du Moyen-Orient - dans le cadre d’une procédure civile collective ouverte aux Etats-Unis par les familles des victimes du 11 septembre 2001, entamée le 15 août 2002 et connue sous le nom de «Burnett Lawsuit», qui vise à l’indemnisation des familles des victimes pour un montant dépassant 1 trillion de US$.
C. Entre fin octobre et début décembre 2001, suite à diverses dénonciations du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent suisse (MROS), 27 comptes bancaires contrôlés par A.______ ont été bloqués par le MPC à Genève et à Zurich.
- 3 - D. A.______ a été entendu par le représentant du MPC le 1er juillet 2003, lors d’une audition organisée dans les locaux de l’ambassade suisse à Y.______ (Arabie Saoudite). A cette occasion, il aurait donné des explica- tions détaillées sur les transactions effectuées en 1998 en faveur de C.______: selon le prévenu, les versements en question étaient des dona- tions de nature philanthropique - et, partant, absolument légitimes - desti- nées à la construction de logements pour étudiants universitaires au Yé- men. La documentation relative à ces donations (pièces justificatives de la construction, extraits bancaires,…) a été envoyée au MPC le 25 août 2003.
Par la suite (en décembre 2003), le MPC a fait parvenir aux conseils du prévenu une liste de plus de deux cents questions écrites, auxquelles ce dernier a répondu par courrier du 12 mars 2004.
E. Le 27 mai 2004, A.______ a demandé au MPC des précisions au sujet du rôle joué dans l’enquête préliminaire par D.______, un journaliste d’investigation français mandaté par un cabinet d’avocat américain pour participer à la «Burnett Lawsuit». Le prévenu se plaignait notamment du fait que ce dernier avait pu obtenir une copie d’un document confidentiel transmis par les autorités américaines au MPC en novembre 2001, alors que la procédure pénale se trouvait encore au stade (secret) de l’enquête préliminaire.
Par courrier du 1er juin 2004, le MPC a nié toute violation des règles de la procédure pénale, en précisant avoir confié à D.______ - en raison de ses vastes connaissances du monde lié au terrorisme islamiste - un simple mandat «d’analyse» du dossier, dans le but de mieux saisir les tenants et aboutissants d’une cause aussi complexe.
F. Par requête du 11 juin 2004, A.______ a sollicité la prise d’une série de mesures par le MPC, parmi lesquelles la révocation immédiate du «mandat d’expert » à D.______, l’élimination du dossier de tous les documents, rap- ports ou notes rédigés par celui-ci, ainsi que la restitution par ce dernier de l’intégralité des pièces reçues. Parallèlement, estimant ne pas pouvoir se prononcer sur les accusations portées contre lui sans connaître les pièces qui l’incriminent, le prévenu a, à nouveau, sollicité un plein accès au dos- sier.
- 4 - G. Le 1er juillet 2004, le MPC a répondu aux différentes requêtes formulées par le prévenu. Il a d'abord accepté de lui donner accès au dossier, propo- sant de fixer un rendez-vous à fin août afin d'avoir le temps de procéder à une nouvelle mise en ordre et pagination des documents. Il a par ailleurs refusé de révoquer le mandat confié à D.______, estimant être en droit de confier un «mandat d'analyse» à un tiers pour mieux comprendre une cause complexe et pour lui permettre, en tant que responsable des recher- ches de police judiciaire, d'orienter ses actes d'enquête.
H. Le 7 juillet 2004, A.______ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre la «décision» du 1er juillet 2004. Il conclut à son annulation et à la révocation immédiate du mandat de D.______, à la resti- tution par ce dernier de l'intégralité des pièces reçues ou dont il aurait pu obtenir copie. Il demande également à ce qu'il s'engage par écrit et solen- nellement, sous la menace de l'article 292 CP, à ne conserver aucune copie des documents restitués et qu'il fasse connaître de manière exhaus- tive l'usage qu'il a fait des pièces de la procédure qu'il a obtenues. Il re- quiert en outre un plein accès immédiat au dossier afin de constater la na- ture des actes auxquels D.______ a participé pour pouvoir, le cas échéant, en demander l'annulation et le droit d'obtenir une copie des notes établies par le MPC suite aux entretiens qu'il aurait eus avec lui, sous réserve des frais et dépens. Pour motifs, le prévenu a essentiellement contesté le fait que le MPC fasse appel à un tiers sans aucune qualité ni fonction particulières pour clarifier ses connaissances dans un dossier. Il a également invoqué la partialité de D.______ - mandaté pour faire des recherches par l'étude représentant les victimes dans la «Burnett Lawsuit» - et donc le fait qu'il ne pouvait être valablement désigné comme expert. Enfin, il a relevé que si ce dernier de- vait quand même être reconnu comme tel, il aurait alors violé le secret de fonction lui incombant en ayant communiqué aux autorités civiles américai- nes une pièce lui ayant été remise par le MPC.
I. Dans sa réponse du 13 août 2004, le MPC doute de la recevabilité de la plainte. Selon lui en effet, au stade des recherches de la police judiciaire, la mise en œuvre d'experts par le MPC ne constitue pas une désignation d'«experts judiciaires» au sens des articles 91 et suivants PPF et n'est donc pas attaquable. Relevant par ailleurs que le mandat de D.______ dans la procédure civile américaine pourrait effectivement impliquer qu'il
- 5 - soit directement intéressé par l'affaire, il déclare renoncer au mandat qu'il lui a confié. Il considère que la plainte est ainsi devenue sans objet. Dans sa réplique du 30 août 2004, A.______ maintient sa plainte que le MPC, dans sa duplique du 6 septembre 2004, persiste à considérer comme n'ayant plus d'objet.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 A l’exemple de l’ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dis- soute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités); en particulier, elle n’est pas liée par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci.
E. 1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (art. 105bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connais- sance de cette opération (217 PPF). Datée du 1er juillet 2004, la «décision» contestée a été notifiée aux mandataires du plaignant par lettre signature et reçue le 2 juillet 2004. Postée le 7 juillet, la plainte a ainsi été formée dans le délai légal de cinq jours.
E. 1.2 En l’espèce, il s’agit en premier lieu de déterminer si et dans quelle mesure la décision du 1er juillet 2004 du Procureur fédéral qui - en substance - nie au prévenu un plein accès immédiat au dossier et refuse de révoquer le mandat confié à «l’expert en terrorisme» D.______ dans le cadre de la pré- sente procédure, constitue une «opération» susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 105bis al. 2 PPF. Dans l’arrêt ATF 120 IV 342, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, qui a eu à se prononcer sur le refus du MPC de laisser un défenseur consulter l’ensemble du dossier et assister à l’interrogatoire de l’inculpé, avait déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où, selon l’art. 105bis PPF alors en vigueur, seules les mesures de contrainte du MPC et les ac- tes s’y rapportant pouvaient faire l’objet d’un recours. Dans sa nouvelle version, en force depuis le 1er janvier 2002, l’art. 105bis PPF a étendu le champ des actes sujets à recours. L’art. 105bis al. 2 PPF prévoit en effet que «les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 ». Comme le soulignent BÄNZIGER/LEIMGRUBER, «l’al. 2 correspond à la
- 6 - nouvelle conception qui soumet l’activité du Ministère public de la Confédé- ration à un contrôle judiciaire complet…» (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nou- vel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001,
n. 258 ad art. 105bis PPF). Cette teneur a été reprise à l’art. 28 al. 1 let. a LTPF. Le terme utilisé dans la version française de la PPF est toutefois ambigu, le mot «opération» impliquant un «acte ou série d’actes matériels ou intellectuels supposant réflexion et combinaison de moyens en vue d’obtenir un résultat déterminé» (Le Petit Robert, édition 1993). Le terme allemand «Amtshandlung», quant à lui, permet d’exprimer un acte pris iso- lément. Dans la version française de leur ouvrage, op. cit., n. 258 ad art. 105bis PPF, BÄNZIGER/LEIMGRUBER traduisent d’ailleurs le mot «Amtshand- lung» par «acte» et précisent encore «tous les actes et les omissions (…) du Ministère public de la Confédération peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Chambre d’accusation (à l’avenir sans doute devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral)». Dans un arrêt tout récent (dont la pu- blication officielle est prévue), le Tribunal fédéral, saisi d’une plainte qui contestait la participation d’un juge d’instruction fédéral à une conférence de presse, a précisé que par «acte» au sens de l’art. 214 PPF il faut en particulier entendre les actes liés à la procédure, susceptibles de modifier la position juridique des parties (cf. arrêt 8G.145/2003 du 9 mars 2004, consid. 2). Tel est manifestement le cas en l'espèce et le Procureur général suppléant a d’ailleurs lui-même considéré que sa décision constituait une opération (ou un acte) au sens de l’art. 105bis PPF puisqu’il a ouvert la voie de la plainte au prévenu (voir p. 4 et 5 de la décision attaquée). La dé- cision du 1er juillet 2004 est donc bien une opération susceptible de faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes.
E. 2 Dans un premier moyen, le plaignant a contesté le bien-fondé du mandat octroyé par le MPC à D.______, en a demandé la révocation et a réclamé la restitution de toutes les pièces dont ce dernier aurait pu obtenir copie. Dans sa réponse du 13 août 2004, le MPC a indiqué renoncer au mandat d'analyse qu'il avait confié à D.______. Il précisait également que celui-ci serait dès lors requis de restituer l'intégralité des pièces reçues ou dont il aurait pu obtenir une copie et de produire un engagement solennel de ne conserver aucune copie des documents restitués. La recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L'intérêt au recours doit encore exister au moment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques. Il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exé- cuté ou est devenu sans objet (arrêt 1P.340/2000 du 8 août 2000 consid. 2
- 7 - et arrêt cité). En l'espèce, vu que le MPC a renoncé au mandat contesté, le plaignant a obtenu ce qu'il demandait par le biais de sa plainte s'agissant non seule- ment de l'implication de D.______ dans le cadre de l'enquête préliminaire, mais également du sort des pièces que celui-ci aurait obtenues. L'engage- ment solennel que le MPC lui ordonnera de produire devrait suffire sans qu'il soit nécessaire d'assortir les injonctions lui étant faites de la menace des peines prévues à l'article 292 CP. En conséquence, le prévenu n'a plus d'intérêt actuel à ce que l'autorité de recours tranche ces questions. Ses conclusions à cet égard doivent donc être considérées comme étant deve- nues sans objet.
E. 3 Reste donc à examiner la question du plein accès immédiat au dossier tel que requis par le plaignant.
E. 3.1 Déjà dans son courrier du 1er juillet 2004, le MPC précisait qu'il considère que l'accès au dossier dans la phase dite de l'enquête de police judiciaire est indispensable pour que les prévenus puissent exercer utilement leur droit de partie. Il invitait en conséquence le plaignant à prendre rendez- vous fin août pour lui permettre d'avoir accès audit dossier, constitué de quelque 70 classeurs. Dans ses écritures du 13 août 2004, il a répété sa disponibilité à mettre le dossier à disposition du prévenu. Rien ne s'oppose donc à ce que le plaignant puisse consulter le dossier de la cause. Etant donné que le MPC lui a proposé de fixer un rendez-vous à fin août pour qu'il puisse consulter le dossier, il y a d'ailleurs lieu de s'étonner que dans sa duplique du 30 août 2004, le prévenu réitère encore une fois sa de- mande en ce sens.
E. 3.2 Certes, dans le courrier contesté du 1er juillet 2004, le Procureur général suppléant a refusé au plaignant tout accès aux notes qu'il aurait prises suite aux entretiens qu'il a eus avec D.______. Toutefois, depuis, l'autorité intimée a renoncé au mandat d'analyse qu'elle avait confié à ce dernier. A ce titre, elle ne devrait plus pouvoir invoquer quelque pièce que ce soit s'y rapportant. Force est de constater que ni dans sa réponse, ni dans sa du- plique le MPC ne persiste dans sa volonté de limiter la consultation du dos- sier de la présente cause par le prévenu. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que A.______ puisse, dans le cadre de la consultation du dossier, voir les notes concernées. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le droit de consulter le dossier, qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst (et antérieurement de l’art. 4 Cst), est en principe satisfait notamment quand l’intéressé a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 109 consid. 2b ; JT 1991 IV 114 consid. 5). Le prévenu peut donc tenir copie des piè-
- 8 - ces visées; dès lors, les requêtes qu'il a formulées en ce sens sont, elles aussi, sans objet.
E. 4.1 Aux termes de l'article 72 PCF (par renvoi des articles 245 PPF et 40 OJ), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans au- tres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès. Il con- vient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dos- sier. La décision sur les frais n'équivaut pas à un jugement matériel et ne doit, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate. Si l'issue probable de la procédure, dans le cas concret, ne peut être éta- blie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critè- res valables en procédure civile. En conséquence, les frais et dépens se- ront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure de- venue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7; ATF 118 Ia 488, consid. 4a).
E. 4.2 En l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison du fait que, suite à la plainte, le MPC a renoncé au mandat contesté qu'il avait confié à D.______. Il doit donc être considéré en l'espèce comme étant la partie qui succombe. En tant qu'autorité, des frais ne peuvent être mis à sa charge (art. 156 al. 2 OJ); en revanche, il lui incombe de supporter les dépenses encourues par le plaignant. En l’absence d’un mémoire y relatif, l’autorité saisie de la cause fixe les dépens selon sa libre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004, RS 173.711.31). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité dé- ployée par les défenseurs dans le cadre de la procédure inhérente à la plainte, des dépens à hauteur de Fr. 2000.--, TVA incluse, paraissent justi- fiés. Enfin, il y a lieu de restituer au plaignant l'avance de frais de Fr. 5'000.- dont il s'est acquitté.
- 9 -
Dispositiv
- Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est devenue sans objet et la cause est rayée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Une indemnité de dépens de Fr. 2000.--, à la charge du Ministère public de la Confédération, est allouée au plaignant.
- L'avance de frais de Fr. 5'000.-- payée par le plaignant lui est restituée. Bellinzone, le 21 septembre 2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B und e sst r a f ge r i c ht T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_B 094/04
Arrêt du 16 septembre 2004 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties
A.______, plaignant
représenté par MMes Marc Bonnant, Carlo Lombar- dini et Maurice Turrettini,
contre
Ministère public de la Confédération,
Objet
Plainte contre des opérations du Procureur fédéral (art. 105bis al. 2 PPF)
- 2 -
Faits: A. Suite aux événements du 11 septembre 2001 (attentats à New York et Washington), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu(s) le 15 septembre
2001. Le 25 octobre 2001, l’enquête a été étendue à A.______, ressortis- sant saoudien résidant à Z.______ (Arabie Saoudite); celui-ci est soupçon- né d'avoir financé, en tant que président de la Fondation B.______, l’organisation terroriste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Les ac- cusations formulées contre A.______ concernent en particulier des trans- ferts de fonds d’un montant de 1,25 million de US$ effectués en Suisse en 1998 en faveur d’un certain C.______, soupçonné d’être l’un des princi- paux financiers du groupe terroriste susmentionné (cf. BK act. 1.12, annexe 10 de la plainte).
B. Le nom de A.______ figure sur la liste Bush II (liste établie par les autorités américaines qui vise à bloquer les avoirs et à interdire les transferts de fonds appartenant à des personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les organisations terroristes telles qu’Al-Qaïda) et dans l’annexe 2 (personnes physiques et personnes morales soumises aux sanctions financières) de l’ordonnance du 2 octobre 2000 du Conseil fédéral instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban (RS 946.203). A.______ est par ailleurs désigné comme défendeur - parmi d’innombrables autres personnes physi- ques et morales, ainsi que divers Etats ou autorités gouvernementales du Moyen-Orient - dans le cadre d’une procédure civile collective ouverte aux Etats-Unis par les familles des victimes du 11 septembre 2001, entamée le 15 août 2002 et connue sous le nom de «Burnett Lawsuit», qui vise à l’indemnisation des familles des victimes pour un montant dépassant 1 trillion de US$.
C. Entre fin octobre et début décembre 2001, suite à diverses dénonciations du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent suisse (MROS), 27 comptes bancaires contrôlés par A.______ ont été bloqués par le MPC à Genève et à Zurich.
- 3 - D. A.______ a été entendu par le représentant du MPC le 1er juillet 2003, lors d’une audition organisée dans les locaux de l’ambassade suisse à Y.______ (Arabie Saoudite). A cette occasion, il aurait donné des explica- tions détaillées sur les transactions effectuées en 1998 en faveur de C.______: selon le prévenu, les versements en question étaient des dona- tions de nature philanthropique - et, partant, absolument légitimes - desti- nées à la construction de logements pour étudiants universitaires au Yé- men. La documentation relative à ces donations (pièces justificatives de la construction, extraits bancaires,…) a été envoyée au MPC le 25 août 2003.
Par la suite (en décembre 2003), le MPC a fait parvenir aux conseils du prévenu une liste de plus de deux cents questions écrites, auxquelles ce dernier a répondu par courrier du 12 mars 2004.
E. Le 27 mai 2004, A.______ a demandé au MPC des précisions au sujet du rôle joué dans l’enquête préliminaire par D.______, un journaliste d’investigation français mandaté par un cabinet d’avocat américain pour participer à la «Burnett Lawsuit». Le prévenu se plaignait notamment du fait que ce dernier avait pu obtenir une copie d’un document confidentiel transmis par les autorités américaines au MPC en novembre 2001, alors que la procédure pénale se trouvait encore au stade (secret) de l’enquête préliminaire.
Par courrier du 1er juin 2004, le MPC a nié toute violation des règles de la procédure pénale, en précisant avoir confié à D.______ - en raison de ses vastes connaissances du monde lié au terrorisme islamiste - un simple mandat «d’analyse» du dossier, dans le but de mieux saisir les tenants et aboutissants d’une cause aussi complexe.
F. Par requête du 11 juin 2004, A.______ a sollicité la prise d’une série de mesures par le MPC, parmi lesquelles la révocation immédiate du «mandat d’expert » à D.______, l’élimination du dossier de tous les documents, rap- ports ou notes rédigés par celui-ci, ainsi que la restitution par ce dernier de l’intégralité des pièces reçues. Parallèlement, estimant ne pas pouvoir se prononcer sur les accusations portées contre lui sans connaître les pièces qui l’incriminent, le prévenu a, à nouveau, sollicité un plein accès au dos- sier.
- 4 - G. Le 1er juillet 2004, le MPC a répondu aux différentes requêtes formulées par le prévenu. Il a d'abord accepté de lui donner accès au dossier, propo- sant de fixer un rendez-vous à fin août afin d'avoir le temps de procéder à une nouvelle mise en ordre et pagination des documents. Il a par ailleurs refusé de révoquer le mandat confié à D.______, estimant être en droit de confier un «mandat d'analyse» à un tiers pour mieux comprendre une cause complexe et pour lui permettre, en tant que responsable des recher- ches de police judiciaire, d'orienter ses actes d'enquête.
H. Le 7 juillet 2004, A.______ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre la «décision» du 1er juillet 2004. Il conclut à son annulation et à la révocation immédiate du mandat de D.______, à la resti- tution par ce dernier de l'intégralité des pièces reçues ou dont il aurait pu obtenir copie. Il demande également à ce qu'il s'engage par écrit et solen- nellement, sous la menace de l'article 292 CP, à ne conserver aucune copie des documents restitués et qu'il fasse connaître de manière exhaus- tive l'usage qu'il a fait des pièces de la procédure qu'il a obtenues. Il re- quiert en outre un plein accès immédiat au dossier afin de constater la na- ture des actes auxquels D.______ a participé pour pouvoir, le cas échéant, en demander l'annulation et le droit d'obtenir une copie des notes établies par le MPC suite aux entretiens qu'il aurait eus avec lui, sous réserve des frais et dépens. Pour motifs, le prévenu a essentiellement contesté le fait que le MPC fasse appel à un tiers sans aucune qualité ni fonction particulières pour clarifier ses connaissances dans un dossier. Il a également invoqué la partialité de D.______ - mandaté pour faire des recherches par l'étude représentant les victimes dans la «Burnett Lawsuit» - et donc le fait qu'il ne pouvait être valablement désigné comme expert. Enfin, il a relevé que si ce dernier de- vait quand même être reconnu comme tel, il aurait alors violé le secret de fonction lui incombant en ayant communiqué aux autorités civiles américai- nes une pièce lui ayant été remise par le MPC.
I. Dans sa réponse du 13 août 2004, le MPC doute de la recevabilité de la plainte. Selon lui en effet, au stade des recherches de la police judiciaire, la mise en œuvre d'experts par le MPC ne constitue pas une désignation d'«experts judiciaires» au sens des articles 91 et suivants PPF et n'est donc pas attaquable. Relevant par ailleurs que le mandat de D.______ dans la procédure civile américaine pourrait effectivement impliquer qu'il
- 5 - soit directement intéressé par l'affaire, il déclare renoncer au mandat qu'il lui a confié. Il considère que la plainte est ainsi devenue sans objet. Dans sa réplique du 30 août 2004, A.______ maintient sa plainte que le MPC, dans sa duplique du 6 septembre 2004, persiste à considérer comme n'ayant plus d'objet.
La Cour des plaintes considère en droit: 1. A l’exemple de l’ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dis- soute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités); en particulier, elle n’est pas liée par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci. 1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (art. 105bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connais- sance de cette opération (217 PPF). Datée du 1er juillet 2004, la «décision» contestée a été notifiée aux mandataires du plaignant par lettre signature et reçue le 2 juillet 2004. Postée le 7 juillet, la plainte a ainsi été formée dans le délai légal de cinq jours. 1.2 En l’espèce, il s’agit en premier lieu de déterminer si et dans quelle mesure la décision du 1er juillet 2004 du Procureur fédéral qui - en substance - nie au prévenu un plein accès immédiat au dossier et refuse de révoquer le mandat confié à «l’expert en terrorisme» D.______ dans le cadre de la pré- sente procédure, constitue une «opération» susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 105bis al. 2 PPF. Dans l’arrêt ATF 120 IV 342, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, qui a eu à se prononcer sur le refus du MPC de laisser un défenseur consulter l’ensemble du dossier et assister à l’interrogatoire de l’inculpé, avait déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où, selon l’art. 105bis PPF alors en vigueur, seules les mesures de contrainte du MPC et les ac- tes s’y rapportant pouvaient faire l’objet d’un recours. Dans sa nouvelle version, en force depuis le 1er janvier 2002, l’art. 105bis PPF a étendu le champ des actes sujets à recours. L’art. 105bis al. 2 PPF prévoit en effet que «les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 ». Comme le soulignent BÄNZIGER/LEIMGRUBER, «l’al. 2 correspond à la
- 6 - nouvelle conception qui soumet l’activité du Ministère public de la Confédé- ration à un contrôle judiciaire complet…» (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nou- vel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001,
n. 258 ad art. 105bis PPF). Cette teneur a été reprise à l’art. 28 al. 1 let. a LTPF. Le terme utilisé dans la version française de la PPF est toutefois ambigu, le mot «opération» impliquant un «acte ou série d’actes matériels ou intellectuels supposant réflexion et combinaison de moyens en vue d’obtenir un résultat déterminé» (Le Petit Robert, édition 1993). Le terme allemand «Amtshandlung», quant à lui, permet d’exprimer un acte pris iso- lément. Dans la version française de leur ouvrage, op. cit., n. 258 ad art. 105bis PPF, BÄNZIGER/LEIMGRUBER traduisent d’ailleurs le mot «Amtshand- lung» par «acte» et précisent encore «tous les actes et les omissions (…) du Ministère public de la Confédération peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Chambre d’accusation (à l’avenir sans doute devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral)». Dans un arrêt tout récent (dont la pu- blication officielle est prévue), le Tribunal fédéral, saisi d’une plainte qui contestait la participation d’un juge d’instruction fédéral à une conférence de presse, a précisé que par «acte» au sens de l’art. 214 PPF il faut en particulier entendre les actes liés à la procédure, susceptibles de modifier la position juridique des parties (cf. arrêt 8G.145/2003 du 9 mars 2004, consid. 2). Tel est manifestement le cas en l'espèce et le Procureur général suppléant a d’ailleurs lui-même considéré que sa décision constituait une opération (ou un acte) au sens de l’art. 105bis PPF puisqu’il a ouvert la voie de la plainte au prévenu (voir p. 4 et 5 de la décision attaquée). La dé- cision du 1er juillet 2004 est donc bien une opération susceptible de faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes.
2. Dans un premier moyen, le plaignant a contesté le bien-fondé du mandat octroyé par le MPC à D.______, en a demandé la révocation et a réclamé la restitution de toutes les pièces dont ce dernier aurait pu obtenir copie. Dans sa réponse du 13 août 2004, le MPC a indiqué renoncer au mandat d'analyse qu'il avait confié à D.______. Il précisait également que celui-ci serait dès lors requis de restituer l'intégralité des pièces reçues ou dont il aurait pu obtenir une copie et de produire un engagement solennel de ne conserver aucune copie des documents restitués. La recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L'intérêt au recours doit encore exister au moment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques. Il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exé- cuté ou est devenu sans objet (arrêt 1P.340/2000 du 8 août 2000 consid. 2
- 7 - et arrêt cité). En l'espèce, vu que le MPC a renoncé au mandat contesté, le plaignant a obtenu ce qu'il demandait par le biais de sa plainte s'agissant non seule- ment de l'implication de D.______ dans le cadre de l'enquête préliminaire, mais également du sort des pièces que celui-ci aurait obtenues. L'engage- ment solennel que le MPC lui ordonnera de produire devrait suffire sans qu'il soit nécessaire d'assortir les injonctions lui étant faites de la menace des peines prévues à l'article 292 CP. En conséquence, le prévenu n'a plus d'intérêt actuel à ce que l'autorité de recours tranche ces questions. Ses conclusions à cet égard doivent donc être considérées comme étant deve- nues sans objet.
3. Reste donc à examiner la question du plein accès immédiat au dossier tel que requis par le plaignant. 3.1 Déjà dans son courrier du 1er juillet 2004, le MPC précisait qu'il considère que l'accès au dossier dans la phase dite de l'enquête de police judiciaire est indispensable pour que les prévenus puissent exercer utilement leur droit de partie. Il invitait en conséquence le plaignant à prendre rendez- vous fin août pour lui permettre d'avoir accès audit dossier, constitué de quelque 70 classeurs. Dans ses écritures du 13 août 2004, il a répété sa disponibilité à mettre le dossier à disposition du prévenu. Rien ne s'oppose donc à ce que le plaignant puisse consulter le dossier de la cause. Etant donné que le MPC lui a proposé de fixer un rendez-vous à fin août pour qu'il puisse consulter le dossier, il y a d'ailleurs lieu de s'étonner que dans sa duplique du 30 août 2004, le prévenu réitère encore une fois sa de- mande en ce sens. 3.2 Certes, dans le courrier contesté du 1er juillet 2004, le Procureur général suppléant a refusé au plaignant tout accès aux notes qu'il aurait prises suite aux entretiens qu'il a eus avec D.______. Toutefois, depuis, l'autorité intimée a renoncé au mandat d'analyse qu'elle avait confié à ce dernier. A ce titre, elle ne devrait plus pouvoir invoquer quelque pièce que ce soit s'y rapportant. Force est de constater que ni dans sa réponse, ni dans sa du- plique le MPC ne persiste dans sa volonté de limiter la consultation du dos- sier de la présente cause par le prévenu. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que A.______ puisse, dans le cadre de la consultation du dossier, voir les notes concernées. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le droit de consulter le dossier, qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst (et antérieurement de l’art. 4 Cst), est en principe satisfait notamment quand l’intéressé a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 109 consid. 2b ; JT 1991 IV 114 consid. 5). Le prévenu peut donc tenir copie des piè-
- 8 - ces visées; dès lors, les requêtes qu'il a formulées en ce sens sont, elles aussi, sans objet.
4. 4.1 Aux termes de l'article 72 PCF (par renvoi des articles 245 PPF et 40 OJ), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans au- tres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès. Il con- vient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dos- sier. La décision sur les frais n'équivaut pas à un jugement matériel et ne doit, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate. Si l'issue probable de la procédure, dans le cas concret, ne peut être éta- blie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critè- res valables en procédure civile. En conséquence, les frais et dépens se- ront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure de- venue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7; ATF 118 Ia 488, consid. 4a). 4.2 En l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison du fait que, suite à la plainte, le MPC a renoncé au mandat contesté qu'il avait confié à D.______. Il doit donc être considéré en l'espèce comme étant la partie qui succombe. En tant qu'autorité, des frais ne peuvent être mis à sa charge (art. 156 al. 2 OJ); en revanche, il lui incombe de supporter les dépenses encourues par le plaignant. En l’absence d’un mémoire y relatif, l’autorité saisie de la cause fixe les dépens selon sa libre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004, RS 173.711.31). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité dé- ployée par les défenseurs dans le cadre de la procédure inhérente à la plainte, des dépens à hauteur de Fr. 2000.--, TVA incluse, paraissent justi- fiés. Enfin, il y a lieu de restituer au plaignant l'avance de frais de Fr. 5'000.- dont il s'est acquitté.
- 9 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est devenue sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2000.--, à la charge du Ministère public de la Confédération, est allouée au plaignant. 4. L'avance de frais de Fr. 5'000.-- payée par le plaignant lui est restituée.
Bellinzone, le 21 septembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution
- MMes Marc Bonnant, Carlo Lombardini et Maurice Turrettini - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet à recours.